B-1, r. 13 - Règlement sur la formation, le contrôle de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes

Texte complet
16. Dans les 30 jours de la date de la délivrance des attestations, le comité publie le tableau des sténographes. Seul un sténographe dont le nom apparaît au tableau peut être désigné comme «sténographe». Ce tableau est transmis pour affichage à tous les palais de justice et à toutes les sections locales du Barreau du Québec.
Le tableau est tenu à jour pour tenir compte de nouvelles délivrances d’attestation et des radiations résultant du défaut de paiement de cotisation ou de sanctions disciplinaires.
D. 240-2006, a. 16; D. 753-2016, a. 8.
16. Dans les 30 jours de la date de la délivrance des certificats, le comité publie le tableau des sténographes. Seul un sténographe dont le nom apparaît au tableau peut être désigné comme «sténographe». Ce tableau est transmis pour affichage à tous les palais de justice et à toutes les sections locales du Barreau du Québec.
Le tableau est tenu à jour pour tenir compte de nouvelles délivrances de certificat et des radiations résultant du défaut de paiement de cotisation ou de sanctions disciplinaires.
D. 240-2006, a. 16.